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Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989
Pour l'application du I de l' article 219 et de l' article 238 octies du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de délivrance du récépissé de la déclaration prévue aux articles R. 460-4 du code de l'urbanisme.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006294200