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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les ventes en l'état futur d'achèvement et les ventes à terme d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens de l'article 165 lorsque les conditions prévues aux articles L 261-10 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont remplies.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006294201