Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les personnes qui ne sont pas astreintes par la législation fiscale à produire un bilan, si elles désirent se prévaloir des II et III de l'article 238 bis I du code général des impôts doivent fournir les pièces mentionnées à l'article 171 quinquies à l'appui de leurs déclarations souscrites pour l'imposition de leurs bénéfices. L'état tenant lieu de bilan pour les membres des professions libérales est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre délégué à l'économie et aux finances (1). (1) Arrêté du 16 octobre 1978 (J. O. du 26 novembre).
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006294224Cette aide générée porte sur Article 171 quaterdecies · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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