Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les actions ou parts sociales dont la cession est soumise au régime fiscal défini à l'article 728 du code général des impôts s'entendent de celles qui, à la date de ladite cession, confèrent en fait ou sont destinées à conférer à leurs titulaires le droit à la jouissance d'immeubles ou de fraction d'immeubles, quels que soient l'objet statutaire et l'activité réelle de la société émettrice.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006294756Cette aide générée porte sur Article 292 · Code général des impôts, annexe II. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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