Code général des impôts, annexe II
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Version en vigueur depuis le 1 août 2027
Lorsque l'administration des douanes envisage de retirer l'agrément mentionné aux I et II de l'article 276 en application des dispositions de l' article L. 3515-6-2 du code de la santé publique ou en raison de la survenance d'un évènement nouveau remettant en cause les conditions de sa délivrance, elle met préalablement l'intéressé en mesure de présenter ses observations et fixe à cette occasion le délai dans lequel son code identifiant opérateur économique est susceptible d'être désactivé en application des dispositions du V de l' article L. 3512-23 du code de la santé publique . Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé : 1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant. 2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.