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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 23 janvier 1988
Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.
Nouvelle version :
Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : - les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés
Ajout :
; - les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés
Ajout :
; - les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change
Ajout : (1)
et remisiers.
Ajout : (1) Jusqu'au 31 décembre 1991, les activités visées à l'article 979 du code général des impôts sont exercées par les agents de change et les sociétés de bourse (loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, art. 1er et 24.