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Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006296718