Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant. Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006297792Cette aide générée porte sur Article 41 duodecies G · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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