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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 11 avril 1997
Version en vigueur du 11 avril 1997 au 13 mai 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de France; Caisse des dépôts et consignations; Crédit foncier de France; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif; Etablissements de crédits (1); Banques populaires; Banque centrale des coopératives; Sociétés de bourse. Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septies.
Nouvelle version :
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de France
Ajout :
; Caisse des dépôts et consignations
Ajout :
; Crédit foncier de France
Ajout :
; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine
Ajout :
; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel
Ajout :
; Caisse centrale de crédit coopératif
Ajout :
; Etablissements de crédits (1)
Ajout :
; Banques populaires
Ajout :
; Banque centrale des coopératives
Ajout :
;
Suppression : Sociétés
Ajout : Prestataires
de
Suppression : bourse.
Ajout : services
Ajout : d'investissement ;
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septies