Code général des impôts, annexe III
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Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de FranceAjout : ; Caisse des dépôts et consignationsAjout : ; Crédit foncier de FranceAjout : ; Crédit foncier et communal d'Alsace et de LorraineAjout : ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuelAjout : ; Caisse centrale de crédit coopératifAjout : ; Etablissements de crédits (1)Ajout : ; Banques populairesAjout : ; Banque centrale des coopérativesAjout : ; Suppression : SociétésAjout : Prestataires de Suppression : bourse.Ajout : services Ajout : d'investissement ; Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septiesAjout : .