Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 11 avril 1997
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de France; Caisse des dépôts et consignations; Crédit foncier de France; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif; Etablissements de crédits (1); Banques populaires; Banque centrale des coopératives; Sociétés de bourse. Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septies.