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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 13 mai 2023
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants : Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ; Crédit foncier de France ; Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Caisse centrale de crédit coopératif ; Etablissements de crédits (1) ; Banques populaires ; Banque centrale des coopératives ; Prestataires de services d'investissement ; Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances. (1) Annexe IV, art. 17 septies .