Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 novembre 1980
Texte intégral
Les professionnels peuvent faire déterminer, par les bureaux de garantie, le titre des lingots, apprêts ou composants, entrant dans leurs fabrications. La rémunération du bureau est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (1). (1) Voir annexe IV, art. 56 J bis .