Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
La différence entre la limite maximale de la provision, calculée dans les conditions fixées aux articles qui précèdent et le total des provisions déjà constituées au titre des précédents exercices représente la provision qui peut être imputée sur les bénéfices de l'exercice. La provision antérieurement constituée est, s'il y a lieu, ramenée au montant de la limite maximale visée au premier alinéa. La différence est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 10 quinquies · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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