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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Les employeurs tenus au dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts communiquent au plus tard le 31 janvier de chaque année aux personnes concernées les montants des cotisations ou primes et des sommes mentionnés respectivement aux huitième et neuvième alinéas du d du 2° de l'article 39 et versés au cours de l'année civile précédente.
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 20 janvier 2008
Cartographie jurisprudentielle
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