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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies , ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre. A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006297783