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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 juin 2004 au 1 août 2014
Version en vigueur depuis le 1 août 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies , 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
Nouvelle version :
Suppression : Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour
Ajout : Pour
l'application de l'article
Suppression : 97
Ajout : 150
Ajout : ter
du code général des impôts,
Suppression : déclarer
Ajout : les
Suppression : distinctement
Ajout : contribuables
Ajout : indiquent
sur une
Suppression : formule
Ajout : déclaration
Suppression : spéciale
Ajout : conforme
Suppression : délivrée
Ajout : à
Ajout : un modèle établi
par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette
Suppression : relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies , 150 sexies et 150 octies du code général des impôts
ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année