Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 7 mai 2012
Texte intégral
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail , la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.