Version en vigueur depuis le 7 mai 2012
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail , la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.
Version en vigueur du 3 avril 2008 au 10 avril 2009
Cartographie jurisprudentielle
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