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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 10 avril 2009 au 7 mai 2012
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail , l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.