Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988
Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298613Cette aide générée porte sur Article 49 octies C · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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