Version en vigueur depuis le 24 juin 1991
Pour l'application des articles 239 sexies B et 239 sexies C du code général des impôts, le locataire acquéreur joint une attestation délivrée par l'organisme bailleur à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors de l'acquisition de l'immeuble. Cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298615Cette aide générée porte sur Article 49 octies E · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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