Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Outre les stipulations prévues par l'article 9, premier alinéa, de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, la convention de campagne fixe notamment le taux des cotisations annuelles. Le produit de ces cotisations doit être utilisé exclusivement pour les actions d'intérêt commun et en particulier pour les dépenses administratives d'application des accords et les études de marchés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006298909Cette aide générée porte sur Article 143 A 3 · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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