Version en vigueur depuis le 1 septembre 1985
Outre les mesures permanentes prévues par les articles 4 et 5 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, l'accord interprofessionnel à long terme détermine notamment : a. Le prix moyen proposé comme objectif pour les fruits de qualité courante destinés aux produits cidricoles alimentaires ; b. Les modalités d'établissement du prix de campagne des fruits, des moûts, des jus, des cidres et des poirés ; c. Les conditions de livraison et de transport ; d. L'assiette des cotisations professionnelles.
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Cette aide générée porte sur Article 143 A 2 · Code général des impôts, annexe III. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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