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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 5 janvier 1993
Version en vigueur du 5 janvier 1993 au 31 août 2004
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le compte de magasin des produits achevés est chargé : 1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication; 2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions; 3° Des excédents reconnus dans les recensements. Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des impôts et les manquants. Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.
Nouvelle version :
Le compte de magasin des produits achevés est chargé : 1° Des quantités qui, après leur achèvement, sont passées en décharge au compte général de fabrication
Ajout :
; 2° Des quantités de boissons de raisins secs provenant d'introductions
Ajout :
; 3° Des excédents reconnus dans les recensements. Les décharges comprennent les quantités expédiées en vertu de déclarations d'enlèvement faites au bureau de déclarations de la direction générale des
Suppression : impôts
Ajout : douanes
et
Ajout : droits indirects et
les manquants. Aucune décharge ne peut être accordée au compte des produits achevés pour les quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées que les fabricants déclareraient vouloir remettre en fabrication, à moins que cette opération n'ait été préalablement autorisée par une décision spéciale de l'administration.