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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Sans préjudice des dispositions de l'article 313 BI les droits de timbre exigibles sur les écrits en provenance de l'étranger sont acquittés uniquement par l'apposition de timbres mobiles.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006299312