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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 octobre 1999
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement. Lorsque l'admission en non-valeur est acceptée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 428, les certificats visés à l'alinéa précédent sont établis par le trésorier-payeur général.
Nouvelle version :
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations Ajout : d'impôts accordées à titre gracieux ainsi que les cotes ou portions de cotes
Suppression : allouées en non-valeurs ou
pour lesquelles le comptable
Suppression : chargé du recouvrement
a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.