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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 25 janvier 1990
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs en vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.
Nouvelle version :
En matière d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor, les remises et modérations accordées Suppression : en vertu des articles 417 à Suppression : 422
Ajout : titre
Ajout : gracieux
ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs
Suppression : en vertu des articles 426 à 428
ou pour lesquelles le comptable chargé du recouvrement a obtenu la décharge ou l'atténuation de sa responsabilité
Suppression : dans les conditions prévues aux articles 433 à 441
font l'objet de certificats qui sont établis par le directeur des services fiscaux pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.