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Code général des impôts, annexe III
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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les remises et modérations accordées en vertu des articles 417 à 422 de la présente annexe ainsi que les cotes ou portions de cotes allouées en non-valeurs eu vertu des articles 426 à 428 ou pour lesquels le percepteur a obtenu la décharge ou l’atténuation de sa responsabilité dans les conditions prévues aux articles 433 à 441 de la présente annexe font l’objet de certificats qui sont établis par le directeur des contributions directes pour servir de pièces justificatives aux agents du service du recouvrement.