Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les dispositions de l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts doivent être appliquées par toutes les personnes sociétés ou établissements visés audit article, ainsi que par les caisses publiques conformément aux dispositions des articles ci-après.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006300247Cette aide générée porte sur Article 7 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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