Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Les placements visés à l'article 6 quater comprennent : les bons du Trésor sur formules ; les bons d'épargne des PTT ou de La Poste ; les bons de l'organe central du Crédit agricole ; les bons à cinq ans de participation au développement du marché hypothécaire émis par le crédit foncier de France ; les bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance ; les versements en comptes sur livrets.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 2 septembre 1994
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 6 quinquies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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