Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Pour les catégories de titres ou de dépôts désignés à l'article 6 quinquies les organismes émetteurs ou dépositaires peuvent offrir au public des placements dont les produits sont dans tous les cas soumis au prélèvement institué par l'article 125 A du code général des impôts sauf si le créancier est une personne physique option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300243Cette aide générée porte sur Article 6 quater · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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