Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
La déclaration prévue à l' article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l' article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000051267166Cette aide générée porte sur Article 6 C bis · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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