Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
En application du 2° de l'article 87 A du code général des impôts, la déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du même code souscrite par les redevables n'entrant pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale est déposée au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été précomptées. Si le délai imparti pour effectuer la déclaration expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048967980Cette aide générée porte sur Article 6 C · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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