Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Texte intégral
La déclaration prévue à l' article 87-0 A bis du code général des impôts souscrite par les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l' article 204 C du même code est déposée au plus tard le 10 février de l'année suivant celle au cours de laquelle les traitements et salaires ont été versés.