Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Lorsqu'un bateau destiné à une navigation privilégiée telle qu'elle a été définie à l'article 42 cesse d'y être affecté, ce changement d'affectation doit être déclaré au service des douanes auprès duquel la francisation ou l'inscription a été effectuée. Une déclaration préalable doit être également déposée dans un bureau de douane lorsque des articles d'équipement ou de gréement y compris les engins et filets de pêche doivent être débarqués en vue de recevoir une affectation non privilégiée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300393Cette aide générée porte sur Article 46 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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