Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les machines mises en service doivent dans toutes leurs parties être conformes aux modèles agréés par l'administration ; les clichés donnant les empreintes de timbrage doivent être conformes aux types fixés par une instruction prise sous le double timbre du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances (1). Un spécimen complet de chaque type de machine avec ses accessoires est déposé par le constructeur au service des recherches et du contrôle technique des télécommunications, 3, avenue de la République à Issy-les-Moulineaux. Ce dépôt ne donne lieu à aucune rétribution. (1) Instruction interministérielle du 23 juillet 1969 (J.O. du 26).
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300817Cette aide générée porte sur Article 121 KC · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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