Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le texte prévu à l'article 164 F quinvicies est le suivant : 1° pour le document mentionné au 1° de cet article : " Membre d'une association agréée par l'administration fiscale acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom " ; 2° pour les correspondances et documents mentionnés au 2° du même article : " Membre d'une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté. "
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006301049Cette aide générée porte sur Article 164 F sexvicies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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