Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les associations agréées portent les obligations définies aux articles 164 F quinvicies et 164 F sexvicies à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit l'association agréée à laquelle ils appartiennent de l'exécution de ces obligations. L'association s'assure de leur exécution effective.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006301050Cette aide générée porte sur Article 164 F septvicies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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