Version en vigueur depuis le 31 mars 2001
Le concessionnaire doit, sans pouvoir prétendre à une indemnité, procéder à l'enlèvement de toute machine à timbre, lorsque l'administration des impôts lui notifie la révocation de l'autorisation accordée à un usager. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 164 Z sont alors applicables.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 18 août 1993
Cartographie jurisprudentielle
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