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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu par l'article 214 de l'annexe II au code général des impôts. Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.
Nouvelle version :
A l'appui de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le
Suppression : rapport provisoire prévu par l'article 214
Ajout : coefficient
de
Suppression : l'annexe II au code général des impôts. Les
Ajout : taxation
Suppression : entreprises
Ajout : retenu
Suppression : nouvellement
Ajout : à
Suppression : assujetties
Ajout : titre
Suppression : doivent,
Ajout : provisoire
pour les biens
Suppression : soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur