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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1979
Version en vigueur du 31 décembre 1979 au 31 décembre 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : A l'appui de la déclaration visée à l'article 287-1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts. Les entreprises nouvellement assujetties doivent pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante taxe comprise des mêmes biens.
Nouvelle version :
A l'appui de la déclaration Suppression : viséeAjout : mentionnée
Suppression : à
Ajout : au
Ajout : 1 de
l'article
Suppression : 287-1
Ajout : 287
du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le
Suppression : pourcentage
Ajout : rapport
provisoire prévu
Suppression : à
Ajout : par
l'article
Suppression : 225
Ajout : 214
de l'annexe II au code général des impôts. Les entreprises nouvellement assujetties doivent
Ajout : ,
pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent
Ajout : ,
mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante