Cour de cassation — Chambre criminelle
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Sous réserve des dispositions spéciales prévues aux articles suivants et de toutes autres mesures que pourrait prescrire l'administration, le paiement des droits, taxes, redevances, soultes, produits des monopoles et autres sommes dues au Trésor peut être fait au moyen de chèques.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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