Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 22 avril 1998
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services fiscaux de la résidence de l'organisme centralisateur peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.