Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises fait l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H . Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code général des impôts.
Version en vigueur du 16 avril 2006 au 4 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 188 I · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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