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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

Le service des impôts compétent pour recouvrer l'impôt mentionné à l'article 381 K de l'annexe III au code général des impôts est le service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève le siège social de la collectivité émettrice.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 4 septembre 2017

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  5. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 11 avril 1997 au 1 janvier 2005

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Article 188 J — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon