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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du code général des impôts est versé au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat du redevable ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont il relève, lorsqu'il est dû à raison de revenus, produits et gains mentionnés aux articles 125-0 A et 125 A du code précité. II. – Le prélèvement mentionné au I dû à raison des revenus, produits et gains visés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est versé : 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, lorsqu'il est acquitté par la personne qui assure le paiement desdits revenus, produits et gains et qu'elle est mandatée à cet effet par le contribuable ; 2° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 4 septembre 2017

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  6. Version historique

    Version en vigueur du 16 avril 2006 au 1 janvier 2007

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  7. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 16 avril 2006

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  8. Version historique

    Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2005

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Article 188-0 I — Code général des impôts, annexe IV — Lexorizon