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Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2005
Le prélèvement opéré par les agences et succursales des établissements de crédit par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H. La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des services généraux et de l'informatique peut viser à la fois le versement de la retenue à la source prévue audit article et celui du prélèvement.