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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020 , le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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