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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Les exploitants agricoles ne peuvent pratiquer la provision pour hausse des prix prévue au 5° du 1 de l'article 39 (1). Le montant global des provisions pour hausse de prix constituées avant le 1er janvier 1984 peut, à compter du premier exercice ouvert après cette date, être réintégré par fractions égales sur un nombre d'exercices égal au double de ceux au titre desquels elles ont été constituées. (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984.
Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 1 janvier 1985
Cartographie jurisprudentielle
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